ÉDITIONS  LANGLOŸS

   

EXONÉRATIONS : 

différents cas applicables soit aux donations soit aux successions soit aux deux modes de transmission a titre gratuit.

1°) Dons de sommes d'argent en pleine propriété  (sous certaines conditions) depuis le 22 août 2007, sans limitation de durée dans le temps :

Les dons de sommes d'argent  consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce (âgé de plus de dix-huit ans ou émancipé) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30.390 € depuis le 01/01/2008 . Précisions : Le donateur doit être âgé de  moins de 65 ans au jour de la transmission. Ces dons ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même donataire et un même donateur, ils peuvent être fractionnés.(Art 790 G modifié du C.G.I.).
Depuis le 29/12/2007 ces dispositions ont été étendues pour les dons consentis aux petits neveux et petites-nièces venant par représentation (Loi de Finances rectificative pour 2007).

2°) Dons de sommes d'argent en pleine propriété  (sous certaines conditions) entre le 01/01/2006 et le 31/12/2010 :

Les dons de sommes d'argent  consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce (âgé de plus de dix-huit ans) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30.000 € ,lorsque ces sommes sont affectées dans les 2 ans : soit à la souscription au capital initial d'une PME, soit à l'achat de biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. (Art 790 A bis du C.G.I.). 

 3°) Transmissions par décès ou donations de parts ou actions de sociétés ainsi que de biens affectés à l'exploitation d'entreprises individuelles. (en pleine propriété ou en nue-propriété) :

Exonérées pour 75% de leur valeur ( Arts. 787 B et 787 C du C.G.I.) .

 4°) Sur la résidence principale du défunt :

Il est procédé à un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l'immeuble occupé au jour du décès par le conjoint survivant, le partenaire lié au défunt par un Pacs ou par un enfant protégé mineur ou majeur ou  si les enfants majeurs du défunt ou de son conjoint sont incapables de travailler selon les conditions édictées par  l'article  764 bis du C.G.I. 

 5°) Bois et forêts - Parts de groupements forestiers - Biens ruraux loués par bail à long terme et parts de G.F.A. :

Les transmissions à titre gratuit de bois et forêts sont exonérés à concurrence des 3/4  ou de 1/2 sous certaines conditions et avec des limites prévues à l'article 793 du C.G.I.
En matière de parts de groupements forestiers ou de parts de G.F.A., des restrictions tenant compte de la nature des biens sont instaurées pour bénéficier du régime de faveur. 
Enfin les donations consenties depuis plus de 6 ans ne sont plus prises en compte pour la détermination du seuil de 76.000 € applicable en matière de transmission des parts de G.F.A. ou de biens ruraux faisant l'objet d'un bail à long terme. (Art 793 bis modifié du C.G.I.).

 6°) Réversion de rente viagère entre époux ou en ligne directe :

Exonérées des droits de mutation.

 7°) Capitaux décès résultant de contrat de travail à salaire différé :

Exonérés de droits.

8°) Immeubles acquis neufs :

a) Exonération de droits lors de leur première transmission à titre gratuit des immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 01/06/93 et le 31/12/94. Ces immeubles doivent être affectés à l'habitation principale de l'occupant ou du locataire pendant au minimum 5 ans (Art. 793 du C.G.I.).
 
b) Exonération de droits plafonnée à 46.000 € par part reçue lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles achevés avant le 13/12/94 et acquis neufs par acte authentique entre le 01/08 et le 31/12/95 affectés à l'habitation principale pendant deux ans au moins depuis leur date d'acquisition, avec l'engagement par l'héritier ou le donataire d'affecter l'immeuble à l'habitation pendant 3 ans minimum.(Art. 793 Ter du C.G.I.). 

 9°) Immeubles locatifs :

Exonération de droits des 3/4 de leur valeur et plafonnée à 46.000 € par part reçue, lors de leur première mutation, des immeubles d'habitation ou de garage anciens ou hors champ de T.V.A. acquis entre le 01/08/95 et le 31/12/96 et affectés à la location à titre de résidence principale pendant au moins 9 ans .(Art. 793 Ter du C.G.I.).

 10°) Régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers, centres d'action sociale, Sécurité Sociale :

Dispensés de tous droits de mutation sur les biens qui leur adviennent par donation ou legs (Art. 794 du C.G.I.).

 11°) Contrats d' assurance-vie :

Pour les contrats souscrits avant le 20/11/91 et ne comportant pas de modifications essentielles, l'exonération est totale pour les successions ouvertes depuis le 01/01/92.
Pour les contrats souscrits après le 20/11/91 au profit d'un bénéficiaire désigné : exonération totale des droits sauf en ce qui concerne les primes versées après 70 ans qui sont taxées pour la fraction qui excède 30.500 €.
N.B. : depuis le 13/10/98 une nouvelle taxe spécifique de 20% est prélevée directement sur certains contrats par les assureurs sur la fraction excédant 152.500 € (Art. 990 I nouveau du C.G.I.).
Pour les successions ouvertes depuis le 22/08/2007, le conjoint ou le partenaire pacsé survivant, ou les collatéraux privilégiés ayant vécu avec le défunt n'ont pas à acquitter cette taxe (Art 990 I modifié du C.G.I.).

 12°) Dons et legs :

Sont exonérés de droits de mutation les dons et legs faits sous certaines conditions à divers organismes, collectivités ou établissements publics énumérés à l'article 795 du C.G.I.

 13°) Immeubles inscrits ou classés monuments historiques :  

Ils sont exonérés de droits de mutation, ainsi que les meubles qui en constituent le complément,  à la condition d'être ouverts au public sous certaines conditions fixées par décret . Ce régime a été étendu aux parts de sociétés civiles représentatives de ces biens (Art.795 A du C.G.I.).

 14°) Successions exonérées du fait de la qualité des personnes :

Sont également exonérées les successions des victimes de guerre ou d'actes de terrorisme commis depuis le 01/01/1982, sous certaines conditions (Art. 796  C.G.I.).
Les successions des sapeurs-pompiers décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la nation,  bénéficient également de l'exonération. 

 15°) Indemnités :

 Pour les successions ouvertes  depuis le 1er  janvier 2007, sont déductibles , pour leur valeur nominale, de l'actif de succession, les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie (Art. 775 bis du C.G.I.).

 16°)  Biens et droits immobiliers situés en Corse :

Exonération totale pour les successions ouvertes jusqu'au 31/12/2010 (Art. 1135 bis du C.G.I.).